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Les règles applicables en matière de prescription du salaire

Réforme de la prescription civile en 2008, loi du 14 juin 2013 relative à la sécurité de l’emploi… le point sur les règles applicables en matière de salaire. Par Bruno CARRIOU, Avocat associé au sein du Cabinet IPSO FACTO AVOCATS à NANTES.

LA PRESCRIPTION EST TRIENNALE

 L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
 
Il est donc possible de demander le paiement de sommes dues au titre des 3 dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture du contrat
 
Il s’agit de l’application de l’article L 3245-1 du Code du Travail.
 
 

MODALITÉS DE DÉCOMPTE

La prescription se compte en jours, en non en heures, et expire le jour ou le mois qui porte le même tantième que le premier jour (articles 2229 du Code Civil).
 
Elle court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer :
 
  • La date habituelle de paiement pour le salaire mensuel (Cass Soc 14 novembre 2013 n° 12-17409);
  • La fin de la période de prise de congés s’il s’agit d’une demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés (Cass Soc 12 mars 2002 n° 99-42993).
 
Elle ne court pas pour des créances salariales dont le montant dépend d’éléments qui ne sont pas connus du créancier.
 
Tel est le cas lorsque l’employeur n’a pas transmis au salarié les éléments lui permettant de chiffrer ou connaître le montant de sa créance (Cass Soc 12 février 1992 n° 89-41082).
 
 

LA PRESCRIPTION PEUT ÊTRE INTERROMPUE

 
Son cours peut être interrompu dans certains cas.
 
L’interruption de la prescription se distingue de la suspension en ce qu’elle a pour effet d’annuler le délai déjà écoulé et de faire courir un nouveau délai à compter du fait ayant entraîné l’interruption.


La prescription n’est pas interrompue par :
 
  • une demande en paiement des salaires, qu’elle soit adressée à l’employeur par simple lettre ou même par lettre recommandée avec accusé de réception ;
  • une citation en justice déclarée caduque ;
  • la proposition par l’employeur d’un accord transactionnel, celle-ci ne constituant pas une reconnaissance de dette (Cass Soc 15 avril 2015 n° 13-27445).
 
 
Au contraire, interrompt la prescription :
 
  • la reconnaissance de la dette par le débiteur (article 2240 du Code Civil) qu’elle soit totale ou partielle (Cass Soc 22 octobre 1996 n° 93-4148) ;
  • la saisine du conseil de prud’hommes, même incompétent (Article R 1452-1 du Code du Travail, même en référé (Article 2241 du Code Civil) ;
  • une demande en paiement d’heures supplémentaires non chiffrée formulée devant le bureau de jugement, qui sollicite une mesure d’expertise afin de déterminer le montant de sa demande (Cass Soc 3 mars 1998 n° 85-45007).
 
Attention : la nouvelle procédure devant le Conseil de Prud’hommes n’autorise plus des demandes nouvelles dans une procédure déjà engagée sauf connexité suffisante.
 
La prescription ne devrait donc s’appliquer qu’aux demandes expressément visées dans la requête introductive d’instance.