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Éléments d’équipement et responsabilité décennale

La Cour de cassation précise les conditions dans lesquelles les désordres affectant un élément d’équipement peuvent relever de la responsabilité décennale des constructeurs.


Aux termes d’un arrêt de cassation du 15 juin 2017 (16-19640) qui présente toutes les caractéristiques d’un arrêt de principe (et qui sera d’ailleurs publié au bulletin), la troisième chambre civile de la Cour de cassation précise les conditions dans lesquelles les désordres affectant un élément d’équipement peuvent relever de la responsabilité décennale.
 

En l’espèce, les travaux litigieux avaient consisté en la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur air-eau, ce postérieurement à la construction de l’immeuble litigieux. 

La pompe à chaleur dysfonctionnant, l’immeuble n’était plus ni chauffé, ni alimenté en eau chaude. 

L’on retire des moyens articulés à l’appui du pourvoi que l’installation litigieuse comportait une unité intérieure et une unité extérieure ; que l’unité extérieure était posée dans le jardin ; que l’ouvrage n’était pas intégré au bâtiment ; que tout au plus des percements avaient été effectués pour laisser passer les canalisations entre unité extérieure et unité intérieure (percements limités en nombre et en dimensions) ; et enfin que les murs et cloisons ne présentaient pas de dégradations consécutives à ces percements, lesquels n’avaient pas altéré le gros-oeuvre. 

Pour écarter la responsabilité décennale de la société ayant fourni et posé ladite pompe à chaleur, la Cour d’appel avait retenu que les éléments d’équipement bénéficiant de la garantie décennale sont uniquement ceux qui ont été installés au moment de la réalisation de l’ouvrage, ce qui n’était pas le cas de la pompe à chaleur en litige, dont la mise en œuvre n’avait pas nécessité d’importants travaux d’adaptation à l’immeuble faisant appel à des techniques de construction qui aurait permis de la considérer comme un ouvrage en soi. 

La Cour d’appel faisait ainsi référence aux dispositions de l’article 1792-2 du Code civil, aux termes duquel :

« La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. 

Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage ».

Cet arrêt d’appel est toutefois cassé au seul visa de l’article 1792 du Code civil, aux termes duquel « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages (…) qui, l’affectant dans (…) l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ». 

La Cour de cassation précise ainsi opportunément qu’en application des dispositions précitées, « les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ».

En d’autres termes, lorsque l’immeuble est dans son ensemble rendu impropre à sa destination, il importe peu que l’élément d’équipement à l’origine de cette impropriété présente ou non les caractéristiques énoncées à l’article 1792–2 du Code civil, dont les conditions ne doivent être remplies que lorsque seul l’élément d’équipement litigieux (à l’exclusion de l’ensemble de l’immeuble) est compromis dans sa solidité (et non, d’ailleurs, rendu impropre à sa destination, l’article 1792-2 du Code civil ne visant formellement que l’atteinte à la solidité des éléments d’équipement qu’il décrit).  

Il s’agit-là d’une mise au point bienvenue et sans doute conforme à l’esprit de l’article 1792 du Code civil à défaut d’être strictement conforme à sa lettre (puisqu’un élément d’équipement dissociable installé sur existant n’est pas nécessairement un « ouvrage », alors que c’est bien, littéralement, le « constructeur d’un ouvrage » que l’article 1792 du Code civil rend responsable de plein droit vis-à-vis du maître d’ouvrage).