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Jusqu’à quelle date l’employeur peut-il renoncer à la mise en œuvre d’une clause de non concurrence ?

Par arrêt du 21 janvier 2015, la Cour de cassation a fixé la date limite à laquelle l’employeur peut renoncer à faire appliquer une clause de non concurrence par un salarié licencié.
 
La clause de non concurrence est celle qui fait interdiction au salarié, après son départ de l’entreprise, d’exercer certaines activités professionnelles sur un secteur géographique déterminé et pendant une durée particulière.

On rappellera qu’en contrepartie de cette atteinte portée à la liberté du salarié de travailler, l’employeur doit lui verser une contrepartie pécuniaire.

Toutefois, ce n’est pas parce qu’une telle clause est prévue au contrat qu’elle trouvera à s’appliquer, l’employeur ayant en effet la possibilité, si la clause le prévoit, de renoncer à sa mise en œuvre.

Jusqu’à présent, il était possible de convenir que l’employeur pourrait prendre sa décision après le départ du salarié, un délai de 15 jours à 1 mois étant très fréquemment prévu.

Par ailleurs, il était déjà acquis que l’employeur ne pouvait renoncer à une clause de non concurrence en cours d’exécution.

Dans un arrêt du 21 janvier 2015, la Cour de cassation impose que l’employeur fasse connaître sa décision au plus tard lors du départ effectif du salarié, toute stipulation contraire se trouvant ainsi privé d’effet.

Cette règle était déjà appliquée en matière de démission.

Le salarié doit donc connaître précisément son « sort » lorsqu’il quitte l’entreprise.

Lorsque le licenciement sera assorti de l’exécution d’un préavis, l’employeur disposera donc d’un délai de réflexion pour renoncer ou non à l’application de la clause de non concurrence.

Lorsqu’en revanche le licenciement n’est pas suivi de l’exécution d’un préavis (soit parce qu’il s’agira d’un licenciement pour faute grave ou lourde, soit parce que l’employeur aura fait le choix de dispenser le salarié de l’exécution du préavis), l’employeur devra se positionner beaucoup plus rapidement.

En cas de renonciation tardive, l’employeur sera tenu de payer la contrepartie financière.