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L’absence de visite médicale d’embauche ne justifie pas nécessairement une prise d’acte

Par arrêt daté du 18 février 2015, la Cour de cassation a retenu que si le défaut d’organisation de la visite médicale d’embauche résulte d’une simple négligence, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail n’est pas nécessairement justifiée.



Rappels sur la prise d’acte

 
La prise d’acte est une initiative du salarié qui décide de rompre à effet immédiat le contrat de travail au motif  de manquements graves qu’il impute à son employeur.
 
Rupture du contrat à effet immédiat, ce qui signifie qu’aucun préavis n’est à exécuter par le salarié, contrairement à une démission classique.
 
Rupture du contrat à l’initiative du salarié, ce qui signifie que la prise d’acte produit, au moins dans un premier temps les mêmes effets qu’une démission au regard de POLE EMPLOI : à défaut d’être privé involontairement de son emploi, le salarié ne peut pas être pris en charge au titre de l’assurance chômage.
 
L’engagement d’une procédure devant le Conseil de Prud’hommes est la suite logique d’une prise d’acte.
 
En effet, si le salarié démontre non seulement la réalité des manquements imputés à l’employeur, mais aussi une gravité telle qu’ils empêchaient  la poursuite du contrat de travail,  le juge prud’homal peut requalifier la rupture du contrat en un licenciement abusif / sans cause réelle et sérieuse et allouer à ce titre diverses sommes et indemnités au salarié.
 
Exemples de manquements suffisamment graves pour justifier une prise d’acte (en l’état de la jurisprudence actuelle) : le non paiement de salaires, une situation de harcèlement moral ou sexuel
 
 

Rappels sur la visite médicale d’embauche

 
Hormis quelques exceptions, faire bénéficier tout nouveau salarié d’une visite médicale d’embauche figure parmi les obligations de l’employeur.
 
L’Article R4624-10 du Code du travail dispose en effet que :
 
« Le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail »
 
La finalité de cette visite médicale étant :
 
  • De s’assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail auquel l’employeur envisage de l’affecter ;
  • De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l’affectation à d’autres postes ;
  • De rechercher si le salarié n’est pas atteint d’une affection dangereuse pour les autres travailleurs;
  • D’informer le salarié sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ;
  • De sensibiliser le salarié sur les moyens de prévention à mettre en œuvre.
  
Pour mémoire, le défaut d’organisation de cette visite, en dehors des dispenses légales, est une contravention.
 
 

Défaut de visite médicale d’embauche et prise d’acte : une appréciation sur mesure

 
Savoir si l’absence de visite médicale d’embauche permet ou non de justifier une prise d’acte revient à déterminer si ce manquement est de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
 
Dans son arrêt du 18 février 2015 (n° 13-21.804), la Cour de cassation distingue entre deux situations.
 
La première, qui fonde la prise d’acte, correspond à celle où l’employeur a refusé d’organiser la visite médicale.
 
La seconde, qui semble ne plus justifier la prise d’acte de la rupture du contrat, correspond à l’hypothèse d’une simple négligence de l’employeur.
 
Négligence qui ne serait donc plus de nature à faire obstacle, par elle-même, à la poursuite du contrat de travail.
 
Il s’agit là d’une évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation, qui retenait jusqu’alors que l’absence d’organisation de la visite médicale d’embauche, parce qu’elle s’inscrit dans le cadre de l’obligation de sécurité de résultat dont est tenu l’employeur, justifiait nécessairement la rupture du contrat de travail.
 
En revanche, cet arrêt ne semble pas devoir remettre pas en cause la jurisprudence selon laquelle ce manquement de l’employeur, quel qu’en soit la raison, cause nécessairement un préjudice au salarié dont il peut solliciter l’indemnisation (Cass. Soc. 12 février 2014, n°12-26241).



Nicolas BEZIAU est Avocat à Nantes en droit du travail. Il conseille, assiste et défend quotidiennement des salariés et des employeurs sur l’ensemble des problématiques attachées à la formation, l’exécution et la rupture de contrats de travail.