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La nouvelle procédure de constatation de l’inaptitude médicale

Depuis le 1er janvier 2017, la procédure d’inaptitude médicale du salarié est notablement modifiée.

Le Cabinet IPSO FACTO AVOCATS est situé à NANTES. Ses membres conseillent et assistent particuliers, professionnels et institutionnels notamment en droit des personnes, de la famille et de leur patrimoine, en droit du travail et de la protection sociale, en droit immobilier.

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La nouvelle procédure résulte de la loi 2016-1088 du 8 août 2016, et du décret 2016-1908 du 27 décembre 2016.
 
Après un arrêt de travail de plus de 30 jours, et de plus de 8 jours en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, le salarié doit consulter le Médecin du Travail lors de la reprise de son poste.
 
Le Médecin du Travail peut alors le déclarer (en fonction de son état de santé) :
  • apte à la reprise,
  • apte avec des réserves ou des contraintes médicales
  • inapte
 
 
 
L’article L 4624-4 du Code du Travail dispose désormais :
 
« Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l’équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l’employeur, le médecin du travail qui constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible et que l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d’indications relatives au reclassement du travailleur. »
 
La nouvelle rédaction du texte soumet l’avis d’inaptitude au poste à une étude préalable et à la rédaction de conclusions écrites.
 
La procédure d’inaptitude est ainsi rendue plus lourde, quand bien même le Médecin du Travail avait déjà vocation à procéder à une étude de poste sous l’empire de l’ancienne loi.
 
Par ailleurs, l’article R 4624-42 du Code du Travail prévoit désormais :
 
« Le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :

1° S’il a réalisé au moins un examen médical de l’intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d’aménagement, d’adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;

2° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;

3° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l’établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée ;

4° S’il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l’employeur.

Ces échanges avec l’employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.
 
S’il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n’excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l’avis médical d’inaptitude intervient au plus tard à cette date.

Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. »
 
La règle est donc celle d’un seul avis, avec une étude préalable.
 
Si un deuxième avis s’impose, il doit être réalisé dans le délai de 15 jours maximum (et non plus au plus tôt 15 jours plus tard).
 
En fonction de la nature de l’avis, l’employeur:
 
  • devra mettre en œuvre la procédure de reclassement sur l’ensemble des postes disponibles que le salarié est en capacité d’occuper, avant, le cas échéant de procéder au licenciement,
  • ou mettre en œuvre une procédure de licenciement si tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, en application des articles L 1226-2-1 ou L 1226-12 du Code du Travail.
 
Enfin, la contestation de l’avis émis par le Médecin du Travail doit désormais être présentée dans le délai de 15 jours devant le Conseil de Prud’hommes statuant en référé, en application de l’article L 4624-7 du Code du Travail.
 
Elle vise la désignation d’un Médecin Expert, inscrit sur la liste des Experts de la Cour d’appel.