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Le nouveau divorce par consentement mutuel extrajudiciaire: modalités d’application

Le décret du 28 décembre 2017 fixe la procédure applicable au nouveau divorce par consentement mutuel extrajudiciaire. Tour d’horizon par Mathilde MOREAU, Avocat associé au sein du cabinet IPSO FACTO AVOCATS à Nantes

Le Cabinet IPSO FACTO AVOCATS est situé à NANTES. Ses membres conseillent et assistent particuliers, professionnels et institutionnels notamment en droit des personnes, de la famille et de leur patrimoine, en droit du travail et de la protection sociale, en droit immobilier.

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Par décret n° 2016-1907 du 28 décembre 2016 relatif au divorce prévu à l’article 229-1 du code civil et à diverses dispositions en matière successorale, publié au journal officiel le 29 décembre, le législateur précise la procédure applicable à ce nouveau divorce par consentement mutuel crée par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.

Ces dispositions relatives au divorce par consentement mutuel extrajudiciaire entrent en vigueur le 1er janvier 2017 et s’appliquent aux divorces par consentement mutuel n’ayant pas donné lieu à une demande introductive d’instance avant cette date.


Les dispositions relatives aux enfants dans le nouveau divorce par consentement mutuel.


Le décret du 28 décembre 2016 prévoit notamment que dans le cadre de cette nouvelle procédure de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocat et déposé au rang des minutes d’un notaire,  les enfants mineurs doivent recevoir l’information de leur droit à être entendus par le juge, dans les conditions de l’article 388-1 du Code civil, par le biais d’un formulaire dont la forme est prévue par arrêté du garde des sceaux du 28 décembre 2016.

Le modèle de ce formulaire est le suivant :

« Je m’appelle [prénoms et nom]
Je suis né(e) le [date de naissance]
Je suis informé(e) que j’ai le droit d’être entendu(e), par le juge ou par une personne désignée par lui, pour que mes sentiments soient pris en compte pour l’organisation de mes relations avec mes parents qui souhaitent divorcer.
Je suis informé(e) que j’ai le droit d’être assisté(e) d’un avocat.
Je suis informé(e) que je peux être entendu(e) seul(e), avec un avocat ou une personne de mon choix et qu’il sera rendu compte de cette audition à mes parents.
J’ai compris que, suite à ma demande, un juge sera saisi du divorce de mes parents.
Je souhaite être entendu(e) :
OUI NON
Date
Signature de l’enfant » 

La question pourrait légitimement se poser de savoir comment faire remplir ce questionnaire par des enfants en bas âge.

Le décret prévoit donc que la convention de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocat, déposée au rang des minutes d’un notaire, mentionne le cas échéant que l’information du droit des enfants mineurs à être entendus par le juge n’a pas été donnée en l’absence de discernement de ou des enfant(s) mineur(s) concerné(s).

Deux hypothèses se présentent donc :

  • soit l’enfant mineur est capable de discernement et dans ce cas le formulaire ci-dessus mentionnant qu’il ne souhaite pas être entendu doit être annexé à la convention de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocat, déposé au rang des minutes d’un notaire,
  • soit l’enfant mineur n’est pas capable de discernement ( ce qui est notamment le cas des enfants en bas âge) et dans ce cas, la convention précitée doit mentionnée expressément que l’information du droit à être entendu par le juge n’a pas été donnée pour cette raison.

Rappelons à toutes fins utiles, comme cela a été exposé dans un précédent article consacré à la réforme du divorce par consentement mutuel, que cette nouvelle procédure « sans juge » ne peut s’appliquer si un enfant mineur capable de discernement sollicite son audition par le juge.

Dans cette hypothèse, très improbable, les époux seront soumis aux dispositions applicables au divorce par consentement mutuel judiciaire actuellement en vigueur.   

Les délais applicables au nouveau divorce par consentement mutuel 


Petit rappel des dispositions prévues par l’article 50 de la loi de modernisation de la justice du XXIème siècle : l’avocat adresse à l’époux qu’il assiste, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un projet de convention, qui ne peut être signé, à peine de nullité, avant l’expiration d’un délai de réflexion d’une durée de quinze jours à compter de la réception.

Le décret du 28 décembre 2016 précise que la convention de divorce doit être signée par les époux et leurs avocats ensemble, en trois exemplaires, ou en quatre exemplaires s’il est nécessaire de procéder aux formalités de l’enregistrement.

Chacun des époux conserve un original et le 3ème exemplaire est transmis au notaire dans un délai de sept jours à compter de la signature de la convention. 

Le dépôt de la convention au rang des minutes du notaire intervient ensuite dans un délai de quinze jours suivant la date de la réception de la convention par le notaire.

Par conséquent, une fois la convention de divorce par consentement mutuel signée par les époux et leurs avocats simultanément (après expiration d’un délai de réflexion de quinze jours), le divorce interviendra, par le dépôt de la convention au rang des minutes du notaire, dans un délai maximum de vingt-deux jours.