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Quelles sont les conséquences du placement ordonné par le Juge des Enfants sur l’exercice de l’autorité parentale ?

Mathilde MOREAU, associée au cabinet IPSO FACTO AVOCATS à NANTES revient sur les conséquences du placement sur l’exercice parentale. Le Cabinet IPSO FACTO AVOCATS est situé à NANTES. Ses membres conseillent et assistent particuliers, professionnels et institutionnels notamment en droit des personnes, de la famille et de leur patrimoine, en droit du travail et de la protection sociale, en droit immobilier.

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Par un arrêt du 4 janvier 2017, la Cour de cassation (Cass. 1ere civ., 4 janv. 2017, n° 15-28935) a rappelé le principe selon lequel :

« Sauf acte usuel, le juge des enfants ne peut autoriser la personne, le service, l’établissement à qui est confié l’enfant à accomplir un acte relevant de l’autorité parentale qu’à titre exceptionnel, lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie, et en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l’autorité parentale ».
En l’espèce, une enfant était confiée à l’aide sociale à l’enfance depuis plusieurs années par décisions renouvelées du Juge des Enfants.

Au terme de sa dernière décision du 3 avril 2013, le Juge des Enfants avait transféré à l’aide sociale à l’enfance le droit d’effectuer des démarches liées à la scolarité et aux loisirs de la mineure en lieu et place des détenteurs de l’autorité parentale, en précisant qu’il sera rendu compte au juge de l’exécution de ces démarches.
La décision du Juge des Enfants avait été confirmée par un arrêt de la Cour d’Appel du 23 janvier 2015 qui faisait donc droit à la demande de l’aide sociale à l’enfance.
Au soutien de cette demande, le service de l’aide sociale à l’enfance avait signalé que la mère, détentrice de l’exercice de l’autorité parentale, ne s’était pas présentée aux deux dernières visites médiatisées, ne donnait plus de nouvelles au service depuis plusieurs semaines, n’allait pas chercher ses courriers envoyés en recommandé et manifestait une opposition qui ne permettait pas de gérer au quotidien les formalités administratives liées à la scolarité et aux loisirs de sa fille.

L’aide sociale à l’enfance estimait donc être fondée à demander, sur le fondement de l’article 375-7 du Code civil, une délégation très partielle de l’autorité parentale limitée aux démarches liées à la scolarité et aux loisirs de la mineure.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt précité de la Cour d’Appel notamment au visa de l’article 375-7, alinéa 2 du Code civil, lequel dispose que:
« Sans préjudice de l’article
373-4 et des dispositions particulières autorisant un tiers à accomplir un acte non usuel sans l’accord des détenteurs de l’autorité parentale, le juge des enfants peut exceptionnellement, dans tous les cas où l’intérêt de l’enfant le justifie, autoriser la personne, le service ou l’établissement à qui est confié l’enfant à exercer un acte relevant de l’autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l’autorité parentale, à charge pour le demandeur de rapporter la preuve de la nécessité de cette mesure. »
La Cour de cassation a estimé que la Cour d’Appel avait violé ce texte en transférant à l’aide sociale à l’enfance le droit d’effectuer des démarches liées à la scolarité et aux loisirs de la mineure en lieu et place des détenteurs de l’autorité parentale par une décision non limitée dans le temps.

Le principe du maintien de l’autorité parentale en cas de mesure d’assistance éducative

  Il convient de rappeler le principe posé par l’article 375-7, alinéa 1er du Code civil, selon lequel :
« Les père et mère de l’enfant bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l’autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure. Ils ne peuvent, pendant la durée de cette mesure, émanciper l’enfant sans autorisation du juge des enfants. »

Par conséquent, la mise en place d’une mesure d’assistance éducative quelle qu’elle soit, y compris un placement, ne modifie pas les droits dont disposent es détenteurs de l’autorité parentale, lesquels sont les parents dans la majorité des cas.
Ces derniers continuent donc en principe à être décisionnaires pour toutes les questions relatives à leur enfant.


Exception au principe du maintien de l’autorité parentale en cas de placement

  L’article 375-7, alinéa 2 du Code civil prévoit  la possibilité pour le juge des enfants d’autoriser le tiers auquel l’enfant a été confié à exercer un acte relevant de l’autorité parentale.

Cette exception au principe du maintien de l’autorité parentale en cas de placement est soumise à plusieurs conditions :

  • d’une part, le caractère exceptionnel de l’autorisation donnée
  • d’autre part, la nécessité de l’autorisation justifiée par l’intérêt de l’enfant
  • enfin, le refus abusif ou injustifié ou la négligence des détenteurs de l’autorité parentale.

Il appartient à celui qui demande l’autorisation de pouvoir effectuer un acte relevant de l’autorité parentale de rapporter la preuve de la nécessité de la mesure.

La Cour de cassation, par l’arrêt précité, précise que la décision autorisant, sous ces conditions, le tiers gardien à effectuer un acte en lieu et place des détenteurs de l’autorité parentale doit nécessairement être limitée dans le temps.
Cela va de soi compte tenu du caractère exceptionnel de l’autorisation donnée qui ne peut donc être accordée sans aucune limitation temporelle.

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Par un arrêt du 4 janvier 2017, la Cour de cassation (Cass. 1ere civ., 4 janv. 2017, n° 15-28935) a rappelé le principe selon lequel :

« Sauf acte usuel, le juge des enfants ne peut autoriser la personne, le service, l’établissement à qui est confié l’enfant à accomplir un acte relevant de l’autorité parentale qu’à titre exceptionnel, lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie, et en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l’autorité parentale ».
En l’espèce, une enfant était confiée à l’aide sociale à l’enfance depuis plusieurs années par décisions renouvelées du Juge des Enfants.

Au terme de sa dernière décision du 3 avril 2013, le Juge des Enfants avait transféré à l’aide sociale à l’enfance le droit d’effectuer des démarches liées à la scolarité et aux loisirs de la mineure en lieu et place des détenteurs de l’autoritéparentale, en précisant qu’il sera rendu compte au juge de l’exécution de ces démarches.
La décision du Juge des Enfants avait été confirmée par un arrêt de la Cour d’Appel du 23 janvier 2015 qui faisait donc droit à la demande de l’aide sociale à l’enfance.
Au soutien de cette demande, le service de l’aide sociale à l’enfance avait signalé que la mère, détentrice de l’exercice de l’autoritéparentale, ne s’était pas présentée aux deux dernières visites médiatisées, ne donnait plus de nouvelles au service depuis plusieurs semaines, n’allait pas chercher ses courriers envoyés en recommandé et manifestait une opposition qui ne permettait pas de gérer au quotidien les formalités administratives liées à la scolarité et aux loisirs de sa fille.

L’aide sociale à l’enfance estimait donc être fondée à demander, sur le fondement de l’article 375-7 du Code civil, une délégation très partielle de l’autoritéparentale limitée aux démarches liées à la scolarité et aux loisirs de la mineure.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt précité de la Cour d’Appel notamment au visa de l’article 375-7, alinéa 2 du Code civil, lequel dispose que:
« Sans préjudice de l’article
373-4 et des dispositions particulières autorisant un tiers à accomplir un acte non usuel sans l’accord des détenteurs de l’autorité parentale, le juge des enfants peut exceptionnellement, dans tous les cas où l’intérêt de l’enfant le justifie, autoriser la personne, le service ou l’établissement à qui est confié l’enfant à exercer un acte relevant de l’autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l’autorité parentale, à charge pour le demandeur de rapporter la preuve de la nécessité de cette mesure. »
La Cour de cassation a estimé que la Cour d’Appel avait violé ce texte en transférant à l’aide sociale à l’enfance le droit d’effectuer des démarches liées à la scolarité et aux loisirs de la mineure en lieu et place des détenteurs de l’autorité parentale par une décision non limitée dans le temps.

Le principe du maintien de l’autorité parentale en cas de mesure d’assistance éducative

  Il convient de rappeler le principe posé par l’article 375-7, alinéa 1er du Code civil, selon lequel :
« Les père et mère de l’enfant bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l’autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure. Ils ne peuvent, pendant la durée de cette mesure, émanciper l’enfant sans autorisation du juge des enfants. »

Par conséquent, la mise en place d’une mesure d’assistance éducative quelle qu’elle soit, y compris un placement, ne modifie pas les droits dont disposent es détenteurs de l’autorité parentale, lesquels sont les parents dans la majorité des cas.
Ces derniers continuent donc en principe à être décisionnaires pour toutes les questions relatives à leur enfant.


Exception au principe du maintien de l’autorité parentale en cas de placement

  L’article 375-7, alinéa 2 du Code civil prévoit  la possibilité pour le juge des enfants d’autoriser le tiers auquel l’enfant a été confié à exercer un acte relevant de l’autorité parentale.

Cette exception au principe du maintien de l’autorité parentale en cas de placement est soumise à plusieurs conditions :

  • d’une part, le caractère exceptionnel de l’autorisation donnée
  • d’autre part, la nécessité de l’autorisation justifiée par l’intérêt de l’enfant
  • enfin, le refus abusif ou injustifié ou la négligence des détenteurs de l’autorité parentale.

Il appartient à celui qui demande l’autorisation de pouvoir effectuer un acte relevant de l’autorité parentale de rapporter la preuve de la nécessité de la mesure.

La Cour de cassation, par l’arrêt précité, précise que la décision autorisant, sous ces conditions, le tiers gardien à effectuer un acte en lieu et place des détenteurs de l’autorité parentale doit nécessairement être limitée dans le temps.
Cela va de soi compte tenu du caractère exceptionnel de l’autorisation donnée qui ne peut donc être accordée sans aucune limitation temporelle.