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De l’importance de bien exposer ses demandes en justice

Rédiger un acte judiciaire (assignation, requête, conclusions…) ne s’improvise pas: la loi pose une exigence de précision, exigence que les juges appliquent avec une redoutable rigueur .


Une demande mal formulée ou omise peut ruiner purement et simplement un dossier.


L’arrêt rendu le le 22 septembre 2021 (n° 18-22.204) par la chambre sociale de la Cour de cassation l’illustre aux dépens du salarié qui contestait son licenciement.

 

L’article 33 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (15 mars 1966) dispose:

  1. que les mesures disciplinaires applicables aux personnels des établissements ou services sont l’observation, l’avertissement, la mise à pied avec ou sans salaire pour un maximum de trois jours et le licenciement.
  2. que, sauf en cas de faute grave, il ne peut y avoir de mesure de licenciement à l’égard d’un salarié que s’il a fait l’objet précédemment d’au moins deux sanctions disciplinaires.

 

Dans l’espèce soumise à la Cour de cassation, voici un salarié qui conteste les deux sanctions préalables d’une part, le licenciement d’autre part, avec, manifestement (à la lecture de l’arrêt), de très bon arguments à faire valoir.

 

Le hic? Le salarié ne demande pas expressément l’annulation desdites sanctions.

 

Les conséquences de cette approximation sont redoutables.

 

La Cour de cassation observe en effet « qu’il résulte du dispositif des conclusions du salarié que celui-ci ne demandait pas l’annulation des sanctions disciplinaires ».

 

Or, le juge ne peut pas annuler une sanction disciplinaire si la demande ne lui en est pas expressément faite dans le dispositif…

 

Ne pouvant pas prononcer l’annulation qui ne lui est pas demandée des sanctions disciplinaires, la Cour ne peut de fait pas juger abusif le licenciement du seul faut du non respect de la garantie de l’article 33…

 

De l’intérêt de lire, relire et rerelire son dispositif…