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La Cour d’appel de COLMAR se prononce à son tour sur le « barème Macron »

Par arrêt du 28 janvier 2020, la Cour d’appel de Colmar se prononce sur la conventionnalité de l’article L. 1235‐3 du Code du travail.

Cet arrêt intervient après ceux des Cours d’appel de REIMS et de PARIS, outre l’avis rendu par la Cour de cassation le 17 juillet 2019.

La salariée contestait le barème indemnitaire sur le fondement combiné de l’article 10 de la Convention de l’OIT et de l’article 24 de la Charte sociale européenne du 3 mai 1996.

Elle invoquait en outre la décision du 8 septembre 2016 du Comité européen des droits sociaux (à laquelle il pourrait désormais être ajouté celle du 11 février 2020).

Elle visait enfin la violation du droit à un procès équitable.

La Cour d’appel de Colmar retient que:

  • l’article L. 1235-3 du Code du travail, qui prévoit notamment, pour un salarié ayant une année complète d’ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés, une indemnité (…) comprise entre un montant minimal d’un mois de salaire brut et un montant maximal de deux mois de salaire brut, est compatible avec les stipulations de l’article 10 de la Convention nº 158 de l’OIT;
  • l’article 24 de la Charte sociale européenne n’est pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers;
  • les décisions du Comité européen des droits sociaux ou celles des autres juridictions interne n’ont pas d’effet contraignant;
  • les dispositions de l’article L. 1235-3 du Code du travail ne constituent pas un obstacle procédural entravant leur droit à un procès équitable.