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Quelle est l’incidence de la liquidation judiciaire d’une entreprise sur une clause de non concurrence en cours d’exécution ?

Par un arrêt du 21 janvier 2015, la Cour de cassation a retenu que la cessation d’activité après le début de mise en œuvre d’une clause de non concurrence ne prive pas cette dernière d’effets

Riche actualité sur la clause de non concurrence.

Après avoir statué le même jour sur l’impossibilité pour l’employeur de renoncer, après le départ effectif du salarié, à la mise en œuvre d’une clause de non concurrence, la Cour de cassation s’est, dans un second arrêt, prononcée sur l’application d’une clause de non concurrence en cas de disparition de l’entreprise.
 
La situation était celle d’une salariée dont le contrat contenait une clause de non concurrence d’une durée de 3 ans.
 
Cinq mois après la rupture du contrat de travail, et alors que la clause de non concurrence n’avait pas été levée, l’employeur a été placé en liquidation judiciaire.
 
La salariée avait alors demandé le règlement de l’intégralité de la contrepartie financière de la clause de non concurrence, nonobstant la cessation de l’activité de son ancien employeur.

On rappellera que la clause de non concurrence est une atteinte apportée à la liberté de travailler d’un salairé. A ce titre, elle n’est valable que la condition de remplir les conditions cumulatives suivantes:

  • être justifiée par un intérêt légitime de l’employeur
  • être limitée dans le temps
  • être limitée dans l’espace
  • ne pas interdir toute activité professionnelle dans le domaine de compétence du salarié
  • faire l’objet d’une contrepartie pécuniaire.
La Cour d’appel de BOURGES l’avait déboutée de sa demande, retenant que « l’employeur ayant fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire […], elle n’est plus tenue à une quelconque obligation de non-concurrence à l’égard d’une entreprise qui n’existe plus ».
 
Analyse qui répondait à une logique indéniable dès lors que l’objet de la clause de non concurrence est de protéger des intérêts légitimes de l’employeur.
 
La disparition de l’employeur, et avec lui de la nécessité de protéger l’intérêt en jeu, pouvait conduire à considérer que la clause de non concurrence se trouvait à son tour privée de son objet.
 
Ce n’est toutefois pas le raisonnement retenu par la Cour de cassation dans son arrêt du 21 janvier 2015, rappelant que « la clause de non-concurrence prenant effet à compter de la rupture du contrat de travail, la cessation d’activité ultérieure de l’employeur n’a pas pour effet de décharger le salarié de son obligation de non-concurrence ».

Raisonnement dont il n’est pas contestable qu’il peut surprendre, mais qui n’est pas dépourvu de fondement juridique.

En effet, la Cour de cassation se fonde sur l’article 1134 du Code civil, qui dispose:

– d’une part que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites« ;

– d’autre part qu’ « elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise« .

Constatant que la clause de non concurrence n’avait pas été levée, la Cour de cassation retient que la liquidation judiciaire de l’entreprise ne pouvait pas être un argument pour ne pas faire droit à la demande de versement de la contrepartie pécuniaire.

 
 
Nicolas BEZIAU est Avocat à Nantes en droit du travail. Il conseille, assiste et défend quotidiennement des salariés et des employeurs sur l’ensemble des problématiques attachées à la formation, l’exécution et la rupture de contrats de travail.